Les articles de l’arrêté :
Article 1. Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée. Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
Article 2. Pour les activités de pêche visées à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées (voir liste en bas de page) doivent faire l’objet d’un marquage. Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.
Article 3. Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’êtres relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous les cas avant le débarquement. Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint le rivage. Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.
Article 4. Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent êtres conservés entiers jusqu’à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.
Tout manquement en ce qui concerne le marquage peut donner lieu à des sanctions pénales et des amendes jusqu’à 1500 euros.